23. Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 120 jours, à compter de la date de la réception de la demande de révision, pour entendre le candidat et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, par poste recommandée, au moins 10 jours avant la date de l’audition.
D. 1361-94, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC).